DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Date: 07/07/22 | Nature:



DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE


DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX


AUDIENCE DU 7 JUILLET 2022


 


Poursuites contre Monsieur X,


Avocat au Barreau de .


 


A siégé la formation restreinte n° 2 avec la composition suivante :


Président : Monsieur Dominique DELTHIL (Bordeaux)


 


Membres titulaires :


 


Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Bordeaux)


Madame Clarisse CASANOVA (Bordeaux)


Monsieur le Bâtonnier Sébastien GROLLEAU (Charente)


Monsieur Pierre DANIEL-LAMAZIERE (Périgueux)


Monsieur Christophe DOLEAC (Libourne)


 


Membre suppléant :


 


Monsieur François BELLOT DES MINIERES (Charente)


 


***


I – PROCEDURE


Maître X est poursuivi devant le conseil régional de discipline, sur saisine à la requête de Madame le Bâtonnier du Barreau de ........., selon citation à comparaître en date du 22 juin 2022.


 


L’audience est publique, aucune demande de huis-clos n’ayant été formée.


 


Il résulte de l’acte de saisine que plusieurs infractions aux règles de la profession d’avocat sont relevées à l’encontre de Maître X.


 


-        En premier lieu, il est fait reproche à celui-ci d’avoir manqué au devoir de modération tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National pour des propos tenus dans des conclusions déposées dans une procédure de contestation d’honoraires tant en première instance qu’en appel.


-        En second lieu, il lui est reproché d’avoir engagé plusieurs procédures contre un confrère de son barreau sans solliciter le visa du Bâtonnier de l’Ordre.


 


-        En troisième lieu, il est reproché à Maître X un manquement au devoir de diligence, en n’ayant pas assisté une cliente devant le Tribunal correctionnel, sans motif valable, alors qu’il avait été mandaté et réglé des honoraires sollicités dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle.


 


-        En quatrième et dernier lieu, il lui est reproché un manquement à la règlementation sur l’aide juridictionnelle et au devoir de délicatesse, pour n’avoir pas soumis, conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, la convention d’aide juridictionnelle partielle à l’avis du Bâtonnier.


 



  • Les conclusions de Maître X


 


Maître X a notifié le 28 juin 2022 au secrétariat du Conseil régional de discipline des conclusions visant à voir prononcée, pour différents motifs de forme, la nullité de la poursuite disciplinaire engagée contre lui.


 


-        En premier lieu, il soutient que cette nullité est encourue au motif que la procédure disciplinaire a été engagée en décembre 2021 par Monsieur le Vice-Bâtonnier du Barreau de ......... qui avait reçu délégation générale de pouvoir en l’absence de Madame la Bâtonnière ; il considère que le pouvoir disciplinaire est une prérogative exclusive du Bâtonnier qui ne peut être déléguée, fut-ce à son Vice-Bâtonnier.


 


-        En second lieu, il relève que le Vice-Bâtonnier a saisi le Conseil Régional de discipline par courrier recommandé daté du 24 décembre 2021 mais posté le 27 décembre 2021, alors que la délégation du Vice-Bâtonnier s’achevait au 26 décembre 2021.


 


-        En troisième lieu, il conteste la régularité de la désignation des rapporteurs par le Conseil de l’Ordre au motif, d’une part, de la présence des rapporteurs lors du vote sur leur désignation et d’autre part, de la présence lors du même vote, de Maître Z, plaignant qui est à l’origine de la procédure disciplinaire engagée contre lui.


 


-        En quatrième et dernier lieu, il soutient la nullité du rapport disciplinaire en raison de son manque d’objectivité.


 


À l’audience du Conseil régional de discipline du 7 juillet 2022 statuant en formation restreinte, Maître X a été entendu en ses explications et a développé oralement ses conclusions tendant à la nullité de la saisine du Conseil de discipline et partant de l’ensemble de la procédure disciplinaire.


 


Complétant ses écritures, il soutient également la nullité de la citation pour défaut de signature de Madame la Bâtonnière du Barreau de ..........


 


Madame la Bâtonnière du Barreau de ......... a présenté ses observations sur ces conclusions de nullité et s’en est remise à la décision du Conseil.


 


Me X a eu la parole en dernier.


 


***


Sur ce, le Conseil Régional de discipline près la cour d’appel de BORDEAUX a délibéré sur les contestations de l’avocat poursuivi et a décidé :


 


Considérant qu’il résulte de l’article 188 du Décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991 que le pouvoir disciplinaire appartient au Bâtonnier de l’Ordre ou au Procureur Général et que ce pouvoir ne peut faire l’objet d’une délégation à quiconque, même au Vice-Bâtonnier,


 


Que, dès lors, le Conseil Régional de discipline juge, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité développés par Maître X, qu’il a été irrégulièrement saisi par le Vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats de ......... par lettre en date du 24 décembre 2021 et qu’il y a lieu de prononcer la nullité de sa saisine et de la procédure subséquente.


 


 


PAR CES MOTIFS,


 


LE CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX :


 


-        Prononce la nullité de sa saisine et partant des poursuites disciplinaires diligentées contre Maître X, avocat au Barreau de .........  


 


 


Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022


 


 


 


 


Le Président de séance                                   La secrétaire de séance,


Dominique DELTHIL                                     Emmanuelle GERARD DEPREZ