1 - LE CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2 - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1 - LE CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Historique de la procédure disciplinaire des avocats :


La loi du 31 décembre 1971 avait confié le pouvoir disciplinaire au Conseil de l’Ordre.


La poursuite était à l’instigation du Bâtonnier ou du Procureur Général, l’instruction et le jugement appartenaient au Conseil de l’Ordre et au Bâtonnier.


La formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre était une véritable juridiction, raison pour laquelle elle ne pouvait exercer qu’au terme d’une procédure conforme aux exigences de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, au premier rang desquelles l’exigence d’un procès équitable, de l’égalité des armes et du respect des droits de la défense.

Seul le Conseil de Discipline territorialement compétent peut prononcer les sanctions disciplinaires encourues. Il s’agit du Conseil constitué dans le ressort de la Cour d’Appel auquel est rattaché le Barreau dont relève l’avocat au moment des poursuites, et non le Conseil auprès duquel cet avocat était inscrit au moment des faits.


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Comme toute procédure suivie devant une juridiction, la procédure disciplinaire est soumise aux principes fondamentaux du procès, particulièrement ce que proclame l’article 6 paragraphe 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.


Ce texte, qui a largement inspiré la jurisprudence de la Cour de Cassation, explique une grande part des modifications apportées à la procédure disciplinaire par la loi n°2004-130 du 11 février 2004, et par le décret n°2005-531 du 24 mai 2005.


Ces textes ont introduit une séparation désormais très nette entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement.


Les Conseils de Discipline sont désormais distincts des Conseils de l’Ordre, à l’exception du Barreau de Paris qui, en raison de son très grand nombre d’inscrits, évite tout risque de proximité entre l’avocat poursuivi et ceux qui sont saisis de l’action disciplinaire.


Une personne qui a pris part d’une manière quelconque aux poursuites ou qui a jugé de leur opportunité ne peut siéger au sein du Conseil de Discipline.


Sont ainsi exclus l’auteur de l’enquête déontologique facultative, le Bâtonnier qui l’a déclenchée, le ou les rapporteurs nécessairement désignés après la saisine du Conseil de Discipline.


Les rapporteurs, qui sont obligatoirement désignés, doivent procéder à l’instruction obligatoire et contradictoire. Leur instruction doit être objective et impartiale, ce qui semble leur interdire de prendre parti sur l’applicabilité d’une sanction.


Le Conseil de Discipline doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance ; ces exigences ont conduit le législateur à ériger en principe la publicité des débats (article 194 du décret), et la jurisprudence a précisé que les personnes poursuivies doivent non seulement être entendues, mais encore avoir pris la parole en dernier.


La décision rendue par l’autorité disciplinaire, à savoir le Conseil Régional de Discipline, peut en effet être frappée d’appel non seulement pas l’avocat objet des poursuites, mais également pas le Bâtonnier ou par le Procureur Général même s’il n’est pas à l’origine des poursuites (article 197 du décret).


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Les peines disciplinaires sont :


-  l’avertissement,
-  le blâme,
-  l’interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années,
-  la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l’honorariat.


La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie de sursis (article 184 du décret).


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Toute faute de l’avocat l’expose à des poursuites disciplinaires, même se rapportant à des faits extra professionnels (article 183 du décret).


Les fautes professionnelles sont évidemment visées, catégorie qui comprend non seulement les manquements aux devoirs énumérés par le serment, ou découlant du serment mais également la violation de l’une quelconque des règles gouvernant la profession d’avocat (l’absence du paiement des cotisations professionnelles ou bien le défaut de placement des fonds sur le compte CARPA).


Le champ des fautes disciplinaires est néanmoins bien plus large encore et déborde le cadre professionnel.


La méconnaissance de toute loi et de tout règlement peut entrainer des poursuites disciplinaires.


Il importe peu donc que les fautes ainsi poursuivies aient été commises à l’égard de clients, de confrères, des institutions ordinales ou encore de personnes avec lesquelles l’avocat est entré en relation indépendamment de sa qualité d’auxiliaire de justice.


Enfin, la faute commise par l’avocat avant sa démission demeure postérieurement susceptible de poursuites disciplinaires.


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Le Conseil Régional de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux est compétent en ce qui concerne les cinq Barreaux de son ressort, à savoir ceux d’Angoulème, Bergerac, Bordeaux, Libourne et Périgueux.


Il compte, au 1er septembre 2014, 1.721 avocats.


Le Conseil Régional de Discipline s’est doté d’un règlement intérieur [ lien ], conformément aux dispositions de l’article 182 du décret.


Depuis sa création, le 20 juillet 2005, le Conseil Régional de Discipline de Bordeaux a élu à sa tête quatre Présidents :


-  Monsieur le Bâtonnier Pierre KAPPELHOFF-LANCON de Bordeaux pour les années 2006 et 2007
-  Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc PETIT d’Angoulême pour les années 2008 et 2009
-  Monsieur le Bâtonnier Yves DELAVALLADE de Bordeaux pour les années 2010 à 2012
-  Monsieur le Bâtonnier  Jean-Michel CAMUS d’Angoulême depuis le 1er janvier 2013.



2 - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREAMBULE

Conformément à l’article 180 du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret N° 2005-531 du 24 mai 2005, pris pour l’application de la loi du 11 février 2004, les Conseils de l’Ordre des barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux, Bergerac, Charente, Libourne et Périgueux ont désigné les membres titulaires et suppléants du Conseil de Discipline.

Les Bâtonniers en exercice des barreaux de Bordeaux, Bergerac, Charente, Libourne et Périgueux, ont invité les membres titulaires et suppléants à se réunir le 20 juillet 2005 à la Maison de l’Avocat – 18/20 rue du Maréchal Joffre, 33000 Bordeaux – afin d’arrêter le Règlement Intérieur du Conseil de Discipline conformément à l’article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié.

Les représentants titulaires des barreaux de Bordeaux, Bergerac, Charente, Libourne et Périgueux réunis ce jour-là en application de l’article 182 du décret susvisé, ont fixé ainsi qu’il suit, le présent Règlement Intérieur du Conseil de Discipline.

ARTICLE 1 : DENOMINATION

Le Conseil de Discipline prend la dénomination de « CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX »

ARTICLE 2 : SIEGE

Le siège du Conseil de Discipline est fixé à Bordeaux,  Maison de l’Avocat, 18-20 rue du Maréchal Joffre.

Il pourra être fixé en tout autre lieu du siège de la Cour d’Appel par délibération de la formation plénière du Conseil de Discipline.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 3-1 : La Formation Plénière

Elle se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 31 janvier de l’année civile à une date arrêtée par les Bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d’Appel.

Elle fixe le Règlement Intérieur du Conseil de Discipline et en adopte les éventuelles modifications.

Ses délibérations sont portées à la connaissance du Parquet Général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La formation plénière peut être réunie à tout moment à l’initiative du Président ou à la demande de cinq membres titulaires au moins, sur convocation du secrétaire, pour délibérer sur toutes questions intéressant l’organisation et l’administration du Conseil de Discipline.

Les membres suppléants sont convoqués avec les membres titulaires et assistent à la réunion avec voix consultative.

Ils ont voix délibérative lorsqu’ils remplacent les membres titulaires absents ou empêchés.

Les membres titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les membres suppléants délégués par le même barreau et appelés à siéger par le Président du Conseil de Discipline dans l’ordre d’ancienneté de leur inscription au Barreau.

La formation plénière, dès la première réunion qui suit la désignation de ses membres, élit pour un an, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Il est rappelé que la loi du 11 février 2004, modifiant la loi du 31 décembre 1971, impose au Conseil de Discipline de siéger, en matière disciplinaire, en nombre impair.

Si la formation a un nombre pair, l’un de ses membres se retirera par tirage au sort tout en veillant à respecter la double règle suivante :

-         un membre au moins par Barreau
-         aucun Barreau ne pouvant constituer plus de la moitié des membres du Conseil.

La formation plénière du Conseil de Discipline ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Elle statue à la majorité absolue.

Les membres titulaires sont remplacés par des membres suppléants, désignés par le Président du Conseil de Discipline, dans l’ordre d’ancienneté du Tableau.

Article 3-2 : Le Président

Le Président du Conseil de Discipline est élu pour une durée de une année, dans le cadre d’un scrutin secret, uninominal, majoritaire, à deux tours.

En cas de pluralité de candidats, celui qui obtient la majorité absolue des voix au premier tour du scrutin, est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats arrivant en seconde position, seul participe au second tour le candidat le plus anciennement inscrit au Tableau et, pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.

Le Président du Conseil de Discipline est responsable de son fonctionnement administratif.

En cas d’empêchement du Président, ses fonctions sont de plein droit déléguées au vice-Président et à défaut, au Bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau.

La formation plénière du Conseil de Discipline se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président.

Le Président élu pour une année est rééligible deux fois.

En cas de cessation des fonctions du Président avant le terme normal de son mandat, il est procédé sans délai à une élection.

Le Président achève le mandat de son prédécesseur.

En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire et du trésorier, leur remplacement est assuré par le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.

Article 3-3 Formation restreinte

En application de l’article 22-1de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le Conseil de Discipline peut constituer, sur proposition du Président, une ou plusieurs formations restreintes, composées de membres en nombre impair.

Lorsque plusieurs anciens Bâtonniers sont membres d’une formation restreinte, il est procédé parmi eux à l’élection du Président de cette formation.

L’élection se fait dans les mêmes conditions que celle du Président du Conseil de Discipline.

En l’absence d’anciens Bâtonniers composant la formation restreinte, elle est présidée par l’avocat le plus ancien dans l’ordre du Tableau.

En cas d’existence de plusieurs formations, elles seront numérotées afin de les distinguer.

Un barreau ne peut constituer plus de la moitié des membres d’une formation restreinte et celle-ci devra toujours comporter en son sein un membre du barreau de l’avocat poursuivi.

En application de l’article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière après avoir entendu l’avocat poursuivi.

ARTICLE 4 : LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Article 4-1 : Enrôlement des affaires

Le Conseil de Discipline est saisi soit par le Bâtonnier de l’Ordre dont relève l’avocat poursuivi, soit par le Procureur Général par un avis motivé.

Le Président du Conseil de Discipline fixe la date d’audience à laquelle l’avocat devra être convoqué ou cité par l’autorité de poursuite.

La citation ou la convocation devra être transmise au secrétariat du Conseil de Discipline par l’autorité de poursuite, huit jours au moins avant la date de l’audience.

Le Président désigne le cas échéant la formation qui sera amenée à juger.

Il convoque alors les membres de ladite formation à la date qu’il a fixée, et invite le Bâtonnier de l’Ordre dont relève l’avocat poursuivi, ainsi que le Procureur Général si ce dernier a engagé les poursuites disciplinaires, à se présenter à l’audience.

Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, cotées et paraphées, avec rapport d’enquête et d’instruction, doivent être à la disposition de l’avocat poursuivi et de son avocat dès la délivrance de la citation ou de la convocation.

Article 4-2 : Déroulement de l’audience

En formation plénière, le Conseil de Discipline est présidé par son Président, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-Président, et à défaut, par le Bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau.

La formation restreinte est présidée par son Président et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-Président et à défaut, par le Bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau, ou à défaut par l’avocat le plus ancien.

Le Conseil de Discipline siège en robe.

L’avocat poursuivi comparaît en robe.

Au début de l’audience, la formation disciplinaire peut désigner un secrétaire d’audience.

Les débats sont publics. Toutefois l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties, ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

En cas d’absence de l’avocat poursuivi, la formation disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de saisine, et, le cas échéant, inviter le Bâtonnier de l’Ordre dont relève l’avocat poursuivi à faire délivrer une citation d’huissier pour une audience ultérieure.

Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.

Le Président de la formation disciplinaire, qui doit s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté, fait rapport de l’affaire à l’audience.

Il procède à l’interrogatoire de l’avocat poursuivi.

Il donne ensuite la parole à l’autorité de poursuite.

Qu’il soit ou non l’autorité de poursuite, le Bâtonnier de l’Ordre auquel appartient l’avocat poursuivi (ou son délégataire), est entendu.

La parole est alors donnée à l’avocat de l’avocat poursuivi, lequel à la parole en dernier.

A l’issue des débats, l’affaire est alors mise en délibéré. Le Président fait connaître à l’avocat poursuivi la date à laquelle sera rendue la décision. Celle-ci doit intervenir dans les six mois de l’acte de saisine.

Article 4-3 : La décision

La décision doit être notifié dans les huit jours de son prononcé à l’avocat poursuivi, au Bâtonnier de l’Ordre auquel il appartient et au Procureur Général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La notification de la décision doit rappeler en caractères apparents les voies de recours et leurs modalités.

Le secrétaire doit informer le plaignant du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.

En cas d’appel, le secrétaire doit transmettre sans délai le dossier au greffe de la Cour d’Appel.

ARTICLE 5 - LE FINANCEMENT

Article 5-1

Le trésorier est spécialement chargé de tenir les comptes du Conseil de Discipline, d’encaisser les recettes et de régler les dépenses.

Il a tous pouvoirs pour faire ouvrir un compte bancaire ou postal, déposer ou retirer des fonds, signer tous chèques et quittances.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le trésorier adjoint.

Article 5-2

Les comptes sont établis par année civile.

Chaque année, le trésorier et le bureau dressent à la fin du quatrième trimestre un budget prévisionnel qui est présenté à l’Assemblée Générale au cours du premier trimestre suivant.

La formation plénière arrête le budget définitif.

Au début de chaque année, le trésorier et le bureau présentent à la formation plénière les comptes de l’année précédente.

La formation plénière approuve les comptes et les opérations de l’année précédente au cours du premier trimestre de l’année.

Le Président adresse le compte d’exploitation de l’année écoulée et les budgets prévisionnels de l’année en cours aux Bâtonniers des barreaux membres du Conseil de Discipline.

Article 5-3

Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par la contribution demandée aux barreaux du ressort du Conseil de Discipline au prorata du nombre de leurs membres au 1er janvier de l’année précédente.

Les dépenses, autres que les dépenses de fonctionnement, liées à l’instruction ou au jugement d’une procédure, sont réglées par le barreau auquel appartient l’avocat poursuivi dans le cadre de ladite procédure.

ARTICLE 6 – PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le personnel administratif du Conseil de Discipline est soumis à l’autorité du Président.

Le Président                                          Le secrétaire


Pierre KAPPELHOFF-LANCON                       Dominique BOUISSON