DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Date: 30/06/2022 | Nature:



DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE


DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX


AUDIENCE DU 30 JUIN 2022


 


Poursuites contre Monsieur X,


Avocat au Barreau de .


 


 


Ont siégé :


Président : Monsieur le Bâtonnier Alexis GAUCHER-PIOLA (Libourne)


 


Membres titulaires :


 


Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE (Bordeaux)


Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC (Bordeaux)


Madame Solène ROQUAIN-BARDET (Bordeaux)


Madame Dominique BASTROT (Bordeaux)


Monsieur Dominique DELTHIL (Bordeaux)


Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Bordeaux)


Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (Bergerac)


Madame le Bâtonnier Sophie ROBIN-ROQUES (Charente)


Monsieur le Bâtonnier Sébastien GROLLEAU (Charente)


Monsieur Grégory ANTOINE (Charente)


Monsieur Pierre DANIEL-LAMAZIERE (Périgueux)


Madame Stéphanie BOURDEIX (Périgueux)


Monsieur Franck LAFAYE (Périgueux)


Monsieur Christophe DOLEAC (Libourne)


 


 


***


 


 


I - PROCEDURE


L’audience s’est tenue en audience publique.


 


Monsieur le Président a fait lecture de l’acte de saisine.


 


Le conseil de Maître X a plaidé, in limine litis, une exception de procédure tirée de la nullité du rapport d’instruction de Maître Z, et consécutivement de l’ensemble de la procédure disciplinaire, en raison du défaut d’impartialité du rapporteur.


 


Monsieur le Bâtonnier Y, autorité de poursuite, a, sans formellement contester la nullité du rapport d’instruction, estimé que le rapport d’instruction n’entrainait pas nécessairement la nullité de l’ensemble de la procédure disciplinaire.


 


La défense a eu la parole en dernier.


 


Le Conseil Régional de Discipline s’est retiré pour délibérer sur cette exception de procédure.


 


 


II – MOTIVATION


 


Le Conseil de Discipline rappelle que le rapport d’instruction est une pièce obligatoire et donc essentielle de l’instruction disciplinaire.


 


Le rapporteur doit être, en toutes circonstances, d’une impartialité totale de telle sorte que ni ses actes d’investigation, ni son rapport, ne doivent faire état d’une quelconque appréciation personnelle relative aux poursuites engagées.


 


Toute appréciation concluant à une éventuelle culpabilité disciplinaire laisse inéluctablement planer un doute sur l’impartialité de l’instruction.


 


Or le Conseil retient que le rapporteur s’est livré à des appréciations personnelles en écrivant dans son rapport que : “cette initiative suffit en elle-même à caractériser le traitement discriminatoire subi par Maître W” ; “et de fait un manquement de Monsieur X au principe de non-discrimination” ; “qu’ainsi Monsieur X est défaillant dans la preuve d’éléments objectifs etc” ; “qu’il ne combat pas de façon pertinente la présomption de discrimination ...” ; “que son annonce de rupture dudit contrat dans le contexte de maternité présenté par sa collaboratrice n’est pas seulement maladroite ou inadaptée ; elle dégénère en traitement discriminatoire ....” etc ....


 


Par conséquent, en raison des appréciations personnelles du rapporteur, notamment sur la qualification des faits, le Conseil de Discipline retient la partialité du rapport d’enquête disciplinaire et prononce sa nullité.


 


Le Conseil retient que, le rapport étant une pièce essentielle de la procédure disciplinaire, la partialité dont il est entaché affecte nécessairement aussi l’intégralité de l’instruction, laquelle ne présente plus alors la garantie essentielle d’exigence d’impartialité.


 


Ainsi donc le Conseil prononce la nullité consécutive de l’ensemble de la procédure disciplinaire.


 


 


Par ces motifs,


Le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux, par procédure contradictoire après audience publique et en premier ressort,


Prononce la nullité du rapport d’enquête disciplinaire et de la procédure disciplinaire.


Renvoie Monsieur X des fins de la poursuite.


 


Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.


 


 


Alexis GAUCHER-PIOLA                            Solène ROQUAIN-BARDET


Président                                                       Secrétaire